Annulment of Unfavorable Aptitude Report Rejected as Inadmissible Preparatory Measure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a three-month progress report, established shortly before, which contained an unfavorable opinion regarding the renewal of their fixed-term contract. The court ruled that this aptitude report was merely a preparatory measure and an element in the process leading to a potential non-renewal decision, not a definitive, actionable administrative decision that could be appealed; therefore, the request for annulment was manifestly inadmissible and was rejected pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Unfavorable Aptitude Report Rejected as Inadmissible Preparatory Measure: The court ruled that this aptitude report was merely a preparatory measure and an element in the process leading to a potential non-renewal decision, not a definitive, actionable administrative decision that could be appealed; therefore, the request for annulment was manifestly inadmissible and was rejected pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis for the judge to reject the request as manifestly inadmissible because the challenged act was merely preparatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la fiche d'aptitude " point d'étape à trois mois " établie le 13 novembre 2024, mentionnant notamment un avis défavorable au renouvellement de son contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La fiche d'aptitude intitulée " point d'étape à trois mois " produite à l'instance et établie le 13 novembre 2024, qui mentionne notamment un avis défavorable au renouvellement du contrat de M. B, n'a pour seul objet que d'apprécier l'aptitude professionnelle de ce dernier à l'exercice des fonctions pour lesquelles le renouvellement de son contrat est envisagé. Par suite, une telle fiche d'aptitude ne constitue, en l'espèce, qu'un simple élément de la procédure d'élaboration de la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée de l'intéressé et, par voie de conséquence, ne constitue qu'une mesure préparatoire à la prise d'une décision éventuelle de refus de renouveler son contrat. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la fiche établie le 13 novembre 2024 qui ne constitue pas par elle-même une décision faisant grief susceptible de recours, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées comme telles. Il en résulte que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Ia requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,