Petitioner Seeks Annulment of Expulsion Order Based on Prior Final Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision dated August 5, 2024, which ordered them to leave the national territory immediately and imposed a one-year re-entry ban, arguing that this decision aggrieved them. The court determined that the August 5 notification merely reminded the petitioner of an existing, final obligation to leave the territory issued on November 2, 2023, and therefore did not constitute a new actionable decision against which a judicial review could be sought. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it based on the relevant article of the Code of Administrative Justice, which permits the summary rejection of clearly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Expulsion Order Based on Prior Final Decision: The court determined that the August 5 notification merely reminded the petitioner of an existing, final obligation to leave the territory issued on November 2, 2023, and therefore did not constitute a new actionable decision against which a judicial review could be sought. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it based on the relevant article of the Code of Administrative Justice, which permits the summary rejection of clearly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire sans délai, avec une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a notifié à M. B une mise en demeure de quitter le territoire le 5 août 2024. Ce courrier se borne à lui rappeler le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 2 novembre 2023, notifiée le même jour, devenue définitive. Ainsi, la mise en demeure notifiée à M. B le 5 août 2024 n'a pas le caractère d'une décision lui faisant grief. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 9 octobre 2024.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.