Municipality Implicit Refusal to Grant Bonus; Costs Award Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipality's implicit refusal to grant an exceptional purchasing power bonus and requested costs, but subsequently withdrew the annulment claim after the bonus was paid, maintaining only the claim for costs. The administrative tribunal formally recorded the withdrawal of the main claim and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, ordered the municipality to pay the litigant €800 for costs incurred pursuant to Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2411665; Municipality Implicit Refusal to Grant Bonus; Costs Award Following Withdrawal: The administrative tribunal formally recorded the withdrawal of the main claim and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, ordered the municipality to pay the litigant €800 for costs incurred pursuant to Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision confirms that the municipality must pay an amount to Ms. A based on this article in Article 2 of the dispositive.
The judge took note of the withdrawal of the claim (désistement) based on this article in Article 1 of the dispositive.
The judge used this article to rule on the request concerning the costs (Article 1 in the dispositive).
The judge used this article to order the municipality to pay costs to Ms. A (Article 2 in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Christine Laffargue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Fillièvres a rejeté sa demande du 16 juillet 2024 tendant à l'attribution de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fillièvres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Fillièvres indique au tribunal que la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle a été versée à Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de la requête à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fillièvres le versement à Mme A de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La commune de Fillièvres versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Fillièvres.
Fait à Lille, le 17 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,