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2411663 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Order of Departure Challenge

Numéro de cause 2411663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from the territory, imposing a two-year re-entry ban, and designating a destination country, but the Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction because the applicant resided in a municipality within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil at the time the contested decision was made, as stipulated by the Code of Administrative Justice regarding disputes arising from police decisions against individuals. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Order of Departure Challenge: Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi déclinatoire de compétence recours contre des décisions administratives transfert devenu sans objet expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Tribunal to transmit the file to a different administrative jurisdiction deemed competent.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited to establish that the case falls under the territorial jurisdiction of another administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 2 ans et a fixé le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Aubervilliers dans le département de Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 20 juin 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2411663/12-3