Legislator Jurisprudence & Législation
2411662 Généré par l'IA

Lease Non-Renewal Annulment Dismissed for Procedural Failure

Numéro de cause 2411662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university housing center's decision not to renew their lease, asserting the decision was irregularly notified and legally flawed because an incomplete application file should not be a ground for non-renewal. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite receiving notice inviting regularization of the filing, the litigant failed to produce a required copy of the contested decision within the allotted timeframe, which is contrary to procedural rules regarding the required accompanying documents for a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Lease Non-Renewal Annulment Dismissed for Procedural Failure: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite receiving notice inviting regularization of the filing, the litigant failed to produce a required copy of the contested decision within the allotted timeframe, which is contrary to procedural rules regarding the required accompanying documents for a petition.

Mots-clés

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validité de la résiliation de bail recours en annulation en droit de l'Union pièces figurant dans le dossier procédure d'expulsion règles procédurales renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly based the rejection of the request on this provision concerning manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris a décidé de ne pas reconduire son contrat de bail à compter du 4 avril 2024 au sein de la résidence Mouzaïa.

Elle soutient que cette décision lui a été notifiée dans des conditions irrégulières et est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'un dossier incomplet de demande ne peut constituer un motif de refus de reconduire d'un contrat de bail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. En dépit du courrier du 29 mai 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le pli a été présenté à la requérante le 30 mai 2024 et retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", le 24 juin 2024, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024.

La vice-présidente de la 1ère section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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