Applicants' Request for Urgent Suspension of Visa Refusal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent suspension of the implicit rejection by the administrative appeals commission of an appeal against a refusal of a long-stay visa for one of them, citing serious and immediate harm due to family separation and the applicant's vulnerability in her home country. The court ruled that the condition of urgency was not met because the delay in the proceedings was partially attributable to the applicants' request for the reasons behind the initial rejection, and the allegations of vulnerability, unsupported by independent evidence beyond the applicant's mother's statement, were insufficient to demonstrate the immediate harm required to justify suspension pending the outcome of the main case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicants' Request for Urgent Suspension of Visa Refusal Denied: The court ruled that the condition of urgency was not met because the delay in the proceedings was partially attributable to the applicants' request for the reasons behind the initial rejection, and the allegations of vulnerability, unsupported by independent evidence beyond the applicant's mother's statement, were insufficient to demonstrate the immediate harm required to justify suspension pending the outcome of the main case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the primary legal basis for the applicants' request for the suspension of the administrative decision.
This article was used by the judge to justify rejecting the request by way of an order without a full hearing because the claim was deemed manifestly ill-founded (lack of urgency).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A D et Mme B C, représentées par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 20 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 23 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires de France à Abidjan ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de Mme C en vue de la délivrance du visa de long séjour sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 200 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de Mme C du reste de sa famille, qui vit désormais en France, et de la situation de vulnérabilité de Mme C en Côte d'Ivoire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
* alors qu'une demande de communication des motifs du rejet de leur recours administratif a été faite, aucune réponse ne leur a été apportée ; ils n'ont à ce jour reçu aucune réponse ;
* il n'est pas justifié de la régularité des conditions dans lesquelles la commission de recours contre les refus de visas a délibéré ;
* cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d''asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation quant à l'âge de Mme C.
Vu :
- la requête n°2409677 enregistrée le 25 juin 2024 par laquelle les requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B C, les requérantes invoquent la durée de séparation entre cette dernière et les autres membres de sa famille, qui séjournent régulièrement en France, sa mère Mme D ayant été admise au bénéfice de la protection subsidiaire en décembre 2021 et ayant été rejointe par ses enfants mineurs. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de visa n'a été formée pour Mme C que le 6 février 2023. Si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie avant l'expiration du délai de trente jours imparti, les requérantes ont d'abord sollicité, avant de saisir le tribunal d'une requête au fond et d'une requête en référé contre la décision implicite née du silence gardé par cette commission, la communication des motifs de cette décision. Dès lors, la durée de la séparation entre Mme C et le reste de sa famille ne saurait être regardée comme exclusivement imputable à l'administration. Si les requérantes soutiennent que Mme C se trouve isolée et dans une situation de vulnérabilité en Côte d'Ivoire, en ce qu'elle serait victime de graves sévices de la part de l'homme qui l'héberge, ces allégations ne reposent que sur les déclarations de Mme D, mère de l'intéressée. Ainsi, en l'absence d'autres précisions sur les conditions de vie de Mme C, qui est désormais majeure, les éléments invoqués par les requérantes ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, pour douloureuse que soit la séparation des membres d'une famille. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et Mme B C et à Me Perrot.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 1 août 2024.
La juge des référés,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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