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2411656 Généré par l'IA

Inadmissibility of Visa Appeal Lacking Legal Grounds

Numéro de cause 2411656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the French consular authority's rejection of his spouse's long-stay visa application by filing a petition that failed to present any statement of legal grounds or argumentation challenging the legality of the contested decision, thus not satisfying the requirements of the Code of Administrative Justice. Because the initial filing was defective and could no longer be regularized after the appeal deadline had passed, the court ruled the petition manifestly inadmissible and rejected it via an order based on its authority to dismiss requests that lack the requisite legal basis.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative, R. 411-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Visa Appeal Lacking Legal Grounds: Because the initial filing was defective and could no longer be regularized after the appeal deadline had passed, the court ruled the petition manifestly inadmissible and rejected it via an order based on its authority to dismiss requests that lack the requisite legal basis.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité retrait de la requête droit diplomatique et consulaire opposition au mariage défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the request.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the article whose requirements were not met by the initial request, leading to its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 11 septembre 2024, M. B A conteste la décision par laquelle l'autorité consulaire française a rejeté la demande de visa de long séjour de son épouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête présentée par M. A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. Elle ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, soit le 26 juillet 2024, d'aucune production répondant aux exigences de cet article et ne saurait être désormais régularisée. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,