Opposition to Enforcement Order Rejection for Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition to an enforcement order issued by the public employment agency to recover €834.46, but failed to attach the contested administrative act to the petition as required by procedural rules. The court, noting that it had duly notified the applicant to regularize the request by providing the missing document within a set deadline, ultimately rejected the petition as manifestly inadmissible because the required rectification was not made, allowing the rejection to be issued via an order without a prior adversarial instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Opposition to Enforcement Order Rejection for Procedural Irregularity: The court, noting that it had duly notified the applicant to regularize the request by providing the missing document within a set deadline, ultimately rejected the petition as manifestly inadmissible because the required rectification was not made, allowing the rejection to be issued via an order without a prior adversarial instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President to reject the request by order because it was manifestly inadmissible and not regularized within the given time limit.
Cited in the reasoning as the requirement for the request to be accompanied by the challenged act, which justified the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par France Travail en vue du recouvrement d'une somme de 834,46 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. M. B a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 19 août 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411653