Legislator Jurisprudence & Législation
2411653 Généré par l'IA

Residence Permit Expiration and Lack of Urgency for Prolongation Certificate

Numéro de cause 2411653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose residence permit, valid until July 9, 2024, had expired, sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate of instruction prolongation, arguing the lack of documentation severely infringed upon fundamental freedoms, including the right to work and movement. The administrative tribunal rejected the request, ruling that although the applicant had been without proper authorization for over two months, he failed to demonstrate the specific urgency required by administrative law for the emergency judge to intervene within 48 hours, rendering the application unfounded under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Expiration and Lack of Urgency for Prolongation Certificate: The administrative tribunal rejected the request, ruling that although the applicant had been without proper authorization for over two months, he failed to demonstrate the specific urgency required by administrative law for the emergency judge to intervene within 48 hours, rendering the application unfounded under the relevant provisions.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue certificat de circulation droit de séjour autorisations de travail défaut d'urgence ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the entire application due to the lack of urgency.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the injunction sought by the petitioner, which the court ultimately rejected based on a lack of urgency under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'il se trouve dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner et à travailler régulièrement sur le territoire français ;

- cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien, titulaire d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 9 juillet 2024, a demandé à la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de ce titre le 6 mai 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Au soutien de sa demande, M. B fait valoir qu'il se trouve dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner et à travailler régulièrement sur le territoire français et produit notamment un courriel de son employeur indiquant au service des ressources humaines de l'entreprise que le contrat de travail des salariés dont le titre de séjour est expiré sera suspendu. Toutefois, et alors que l'intéressé séjourne et travaille sans document l'autorisant à le faire depuis le 10 juillet 2024, soit il y a plus de deux mois à la date de la présente ordonnance, M. B ne justifie pas ainsi d'une urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, caractérisant la nécessité que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfète du Val-de-Marne a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 24 septembre 2024.

La juge des référés,

Signé : I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,