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2411652 Généré par l'IA

University Neutrality Communication Injunction Request Dismissal

Numéro de cause 2411652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested that the administrative court order a university to cease making communications perceived as political stances and to adhere to the principle of neutrality, arguing that the institution had violated this principle. The court dismissed the request via an order, reasoning that, absent specific legislative provisions, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions against the administration, rendering the petitioner's primary demands for mandated future conduct manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; University Neutrality Communication Injunction Request Dismissal: The court dismissed the request via an order, reasoning that, absent specific legislative provisions, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions against the administration, rendering the petitioner's primary demands for mandated future conduct manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif communication politique neutralité interdiction de harcèlement institution politique rupture de ban

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article (specifically 4°) as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article is the dispositive order dismissing the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the dispositive order dismissing the claimant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article (specifically 4°) as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) de constater l'atteinte au principe de neutralité porté par l'université Paris Nanterre ;

2°) d'enjoindre à l'université Paris Nanterre qu'elle retire toute communication future qui pourrait être perçue comme une prise de position politique ;

3°) d'ordonner à l'université Paris Nanterre de respecter le principe de neutralité dans toutes ses communications et activités.

Par une ordonnance n° 2421254/1 du 19 septembre 2024, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A, enregistrée dans les registres du greffe du tribunal administratif de Paris le 3 août 2024, ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.

3. Les conclusions présentées par M. A ont pour objet d'enjoindre à l'université Paris Nanterre de retirer toute communication future qui pourrait être perçue comme une prise de position politique et de lui ordonner de respecter le principe de neutralité. Ces conclusions à fin d'injonction, formées à titre principal, sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elles peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 19 mars 2025

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.