Housing Subsidy Repayment Annulment Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a local housing agency to reclaim a renovation subsidy of €8,750 and the subsequent rejection of a prior appeal, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim sought relief from the payment of a sum of money, thereby requiring representation by a lawyer under the administrative justice code, a requirement the litigant failed to meet despite being formally invited to regularize the filing within the allotted fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-2 du même code; Housing Subsidy Repayment Annulment Dismissed for Lack of Legal Representation: La requête de Mme B tend à la décharge du paiement d'une somme de 8 750 euros que l'Anah lui réclame en remboursement d'un acompte de subvention de travaux de rénovation. Par un courrier du 23 septembre 2024 consulté le même jour sur l'application Télérecours, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en la présentant par un avocat conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et informée qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal avant que le délai ainsi imparti n'expire, le 8 octobre 2024, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive.
The court applied the procedural power to reject manifestly inadmissible requests by order.
The request was deemed inadmissible because it was not presented by a lawyer as required for claims seeking relief from payment of a sum of money.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2023 du délégué local de Seine-Saint-Denis de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) prononçant le retrait et le reversement d'une subvention d'un montant de 8 750 euros, ainsi que la décision du 3 juin 2024 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant () ".
2. La requête de Mme B tend à la décharge du paiement d'une somme de 8 750 euros que l'Anah lui réclame en remboursement d'un acompte de subvention de travaux de rénovation. Par un courrier du 23 septembre 2024 consulté le même jour sur l'application Télérecours, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en la présentant par un avocat conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et informée qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal avant que le délai ainsi imparti n'expire, le 8 octobre 2024, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Montreuil, le 11 octobre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.