Foreign National Student Residence Permit Urgency Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior student residence permit expired on August 17, 2023, and whose subsequent instruction extension expired on November 17, 2023, sought an expedited order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a new instruction extension certificate for his renewal application within 48 hours, alleging a serious and manifestly illegal breach of his freedom of movement necessary for continuing his studies. The court rejected the application, finding that the necessary element of urgency required for a summary proceeding under Article L. 521-2 was not met, as the applicant had been without a valid residence document since November 18, 2023, thus failing to establish a situation requiring judicial intervention within the prescribed 48-hour timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Student Residence Permit Urgency Appeal Dismissed: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a new instruction extension certificate for his renewal application within 48 hours, alleging a serious and manifestly illegal breach of his freedom of movement necessary for continuing his studies. The court rejected the application, finding that the necessary element of urgency required for a summary proceeding under Article L. 521-2 was not met, as the applicant had been without a valid residence document since November 18, 2023, thus failing to establish a situation requiring judicial intervention within the prescribed 48-hour timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request due to lack of urgency.
This article established the legal framework under which the request for an injunction was assessed, specifically regarding urgency and the nature of the infringement, although the ultimate rejection was based on L. 522-3 due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'il est dépourvu de titre de séjour lui permettant de se maintenir sur le territoire français et d'y poursuivre des études ;
- la préfète du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour en vue de poursuivre des études et a obtenu à cette fin un titre de séjour valable jusqu'au 17 août 2023. Il s'est vu délivrer, le 18 août 2023, une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 17 novembre 2023, en vue d' " aligner dates de validité du titre / calendrier études [sic] ". Le 26 octobre 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour à la préfète du Val-de-Marne et s'est vu délivrer le jour même une attestation de dépôt. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de
l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte à la préfète du
Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B fait valoir qu'il se trouve dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et à y poursuivre des études. Toutefois, comme il a été dit au point 1, il résulte de l'instruction que l'intéressé se trouve dépourvu d'un tel document depuis le 18 novembre 2023, date à laquelle l'attestation de prolongation d'instruction, qui prorogeait la validité de son titre de séjour " étudiant " en vue de lui permettre de soutenir son Master, a expiré. Dans ces circonstances, l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures, n'est pas caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfète du Val-de-Marne a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 24 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,