Legislator Jurisprudence & Législation
2411650 Généré par l'IA

Family Member of EU Citizen Residence Permit Dispute

Numéro de cause 2411650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, whose previous residence permit as a family member of an EU citizen expired, sought an order compelling the local authority to issue a new residence permit or, failing that, a receipt for the renewal application, arguing an urgent need for continued legal presence. The court dismissed the primary request for an injunction to deliver a residence permit because such an order under emergency proceedings is inherently provisional and cannot compel a definitive administrative act. Furthermore, the court found the alternative request for a residence-authorizing receipt unfounded, reasoning that individuals whose status is governed by the specific provisions for EU family members are only entitled to a simple application acknowledgment, which does not confer a right to stay, unlike the receipt provided for other categories of foreign nationals.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 110-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Family Member of EU Citizen Residence Permit Dispute: The court dismissed the primary request for an injunction to deliver a residence permit because such an order under emergency proceedings is inherently provisional and cannot compel a definitive administrative act. Furthermore, the court found the alternative request for a residence-authorizing receipt unfounded, reasoning that individuals whose status is governed by the specific provisions for EU family members are only entitled to a simple application acknowledgment, which does not confer a right to stay, unlike the receipt provided for other categories of foreign nationals.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour membre de la famille statut juridique antérieur ressortissants étrangers autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the procedure provided for in this article due to the inapplicability of the requested measures.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Haddad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au sous-préfet de Torcy de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un titre de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne en cours de validité, dans un délai de quinze jours, ou, subsidiairement, un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La requête de Mme B, ressortissante capverdienne dont le dernier titre de séjour, portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles ", était valable du 22 mai 2019 au 21 mai 2024, doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à l'intéressée un nouveau titre de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ou, subsidiairement, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant sa présence en France.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ". Il en résulte qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu'une telle mesure ne présente pas un caractère provisoire, d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à cette fin sont manifestement irrecevables.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du droit de l'Union européenne, le livre II du présent code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des citoyens de l'Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi que des étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux. / Les citoyens de l'Union européenne et les étrangers mentionnés au premier alinéa exercent le droit d'asile dans les conditions prévues par le même livre II. / Les dispositions des autres livres ne leurs sont applicables que dans les conditions précisées par le livre II et rappelées dans chacun des autres livres. ".

Il en résulte, en particulier, que les dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux documents provisoires susceptibles d'être délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour, ne sont pas applicables, en l'absence de toute disposition le prévoyant expressément au livre II du même code, aux étrangers dont la situation est régie par ce livre. Lorsqu'ils sollicitent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ces étrangers ont dès lors seulement le droit, en vertu des dispositions de l'article R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se voir remettre l'attestation de demande de titre de séjour mentionnée à cet article.

Or il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que cette attestation conférerait un droit au séjour à son détenteur. L'article R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise au contraire que la reconnaissance du droit au séjour des citoyens de l'Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés, des étrangers membres de leur famille et des étrangers entretenant avec eux des liens privés et familiaux lorsqu'ils séjournent en France au-delà de trois mois n'est pas subordonnée à la détention d'une telle attestation.

Il apparaît par suite manifeste, en l'état de l'instruction, que Mme B, qui entend obtenir un nouveau titre de séjour de membre de la famille d'un citoyen européen mais se trouve empêchée, pour les raisons d'ordre technique exposées dans sa requête, de déposer une demande à cette fin, n'est pas fondée à demander qu'il soit subsidiairement enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant sa présence en France.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 24 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,