Claimant v. Child and Family Center Regarding Exceptional Service Rate Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order to suspend the execution of a notice from a departmental child and family center confirming that a commission recommended maintaining the existing exceptional service rate for a child, asserting urgency due to financial precarity and psychological impact, and claiming serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural defects. The court rejected the request for suspension because the letter informing the claimant of the commission's opinion constitutes a preparatory act that does not inflict immediate harm, rendering the conclusions for annulment and suspension, along with requests for costs, inadmissible under the provisions governing summary judgment procedure for decisions that do not inflict a grievance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Child and Family Center Regarding Exceptional Service Rate Suspension Denial: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête à fin de suspension présentée par Mme B en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précédemment mentionné.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le centre départemental enfants et familles C l'a informée que les membres de la commission d'attribution des sujétions exceptionnelles ont émis un avis visant à ce que le taux 4 pour l'enfant Ambre Victoire reste inchangé ;
2°) d'enjoindre au centre départemental enfants et familles C de procéder à la réévaluation de son taux de sujétion avec effet rétroactif au 22 mai 2023 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre départemental enfants et familles C le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a des conséquences psychologiques préoccupantes ; qu'elle place Mme B dans une situation de précarité financière car elle se trouve dans l'impossibilité de percevoir un revenu correspondant à son investissement pour l'accueil de l'enfant Ambre Victoire ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2411639 enregistrée le 13 août 2024 par laquelle Mme B demande au tribunal d'annuler la décision visée ci-dessus ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.
2. Le courrier par lequel le centre départemental enfants et familles C a informé Mme B que les membres de la commission d'attribution des sujétions exceptionnelles ont émis un avis visant à ce que le taux 4 pour l'enfant Ambre Victoire reste inchangé revêt le caractère d'un acte préparatoire à la décision de ce même centre départemental qui décidera d'une éventuelle attribution d'un taux de sujétion exceptionnelle au regard des contraintes liées à l'accueil de cet enfant. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées à l'encontre de cet acte qui ne fait pas grief sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête à fin de suspension présentée par Mme B en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précédemment mentionné.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 19 août 2024.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.