Administrative Court Dismisses Emergency Order for Residence Permit Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose multi-year residence permit expired in June 2023 sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to immediately schedule an appointment to register his renewal application and issue a six-month work authorization receipt, arguing that the lack of a title constituted a grave and manifestly illegal attack on his fundamental freedoms, including the right to work. The court dismissed the request, including the ancillary request for provisional legal aid, because the applicant failed to establish the required "particular urgency" under Article L. 521-2, noting that he had remained in the territory irregularly since June 2023, had not contested the two subsequent decisions by the prefect to close his renewal applications (the last occurring over five months prior), and had not pursued other available legal remedies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Court Dismisses Emergency Order for Residence Permit Renewal Appointment: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to immediately schedule an appointment to register his renewal application and issue a six-month work authorization receipt, arguing that the lack of a title constituted a grave and manifestly illegal attack on his fundamental freedoms, including the right to work. The court dismissed the request, including the ancillary request for provisional legal aid, because the applicant failed to establish the required "particular urgency" under Article L. 521-2, noting that he had remained in the territory irregularly since June 2023, had not contested the two subsequent decisions by the prefect to close his renewal applications (the last occurring over five months prior), and had not pursued other available legal remedies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request, but does not cite the substantive legal basis for this rejection in the dispositive itself, only referencing the procedural basis.
This provision is used to justify the rejection of the request due to the lack of urgency.
This provision was mentioned in the initial demands regarding costs, but it is NOT cited in the final operative orders (Article 1, Article 2). Therefore, it must be excluded based on the rules.
This provision was mentioned in the initial demands regarding costs, but it is NOT cited in the final operative orders (Article 1, Article 2). Therefore, it must be excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me El Aniou, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans le délai de vingt-quatre heure à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé valable six mois l'autorisant à travailler, et renouvelable pour la même durée, le temps de l'instruction de sa demande, sous le même délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'il se trouve démuni d'un titre l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français ;
- cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle, ainsi qu'au droit au respect à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 23 juin 2023, dont il a demandé le renouvellement le 7 août 2023 et le 17 novembre 2023. Ces deux demandes ayant été clôturées par la préfète du Val-de-Marne respectivement le 7 novembre 2023 et le 16 avril 2024, et ses demandes de rendez-vous, formées les 10 juin 2023 et 30 avril 2024, ayant par ailleurs été classées sans suite, par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de le convoquer dans le délai de vingt-quatre heure en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et de lui délivrer un récépissé valable six mois l'autorisant à travailler, et renouvelable pour la même durée, le temps de l'instruction de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Au cas particulier, pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B fait valoir qu'il est dépourvu de document l'autorisant à séjourner régulièrement en France et que toutes ses démarches pour obtenir le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire et qui a expiré le 23 juin 2023, se sont révélées infructueuses. Toutefois, il résulte des constatations opérées au point 1 que l'intéressé, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date, n'a contesté aucune des décisions de clôture de ses demandes, la dernière lui ayant été opposée il y a plus de cinq mois à la date de la présente ordonnance, ni n'a usé des autres voies de référés qui lui sont ouvertes par le code de justice administrative. Il s'ensuit qu'en l'espèce l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures, n'est pas caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfète du Val-de-Marne a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, dès lors que celle-ci n'entre pas dans le champ de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, aux termes duquel : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ".
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Melun, le 25 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,