Dismissal of Inadmissible Family Reunification Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of an administrative decision by the prefect of Seine-Saint-Denis that implicitly rejected a family reunification request, arguing the decision prevented a normal family life, but the court dismissed the request because the filed summary petition contained absolutely no legal or factual grounds challenging the prefect's decision, rendering the request inadmissible under the provision allowing dismissal without prior adversarial proceedings when a request is manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Family Reunification Suspension Request: La requête de M. A ne comporte aucun moyen de droit ou de fait présenté à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme étant irrecevable. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request without a prior adversarial procedure because the request was deemed inadmissible.
This article established the legal basis under which the applicant initially sought the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige l'empêche de mener une vie familiale normale.
Vu :
- la requête n° 2411534 enregistrée le 9 août 2024 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision visée ci-dessus ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.
2. La requête de M. A ne comporte aucun moyen de droit ou de fait présenté à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme étant irrecevable. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 13 août 2024.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.