Legislator Jurisprudence & Législation
2411646 Généré par l'IA

Refugee's Emergency Order for Residence Certificate Renewal Rejected Due to Implied Administrative Refusal

Numéro de cause 2411646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, recognized as a refugee in 2019, sought an emergency order to compel the prefect to renew their certificate extending the review of their resident card application after the last one expired, arguing urgency as they could no longer justify their stay; however, the court rejected the request, finding that the administrative silence following the renewal deadline implied a decision to reject the underlying application, rendering the current request under Article L. 521-3 moot, unhelpful, and potentially obstructive to the execution of that implied administrative decision, thus directing the applicant to pursue a formal appeal against the rejection instead.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Refugee's Emergency Order for Residence Certificate Renewal Rejected Due to Implied Administrative Refusal: 521-3 moot, unhelpful, and potentially obstructive to the execution of that implied administrative decision, thus directing the applicant to pursue a formal appeal against the rejection instead.

Mots-clés

Généré par l'IA
réfugié renouvellement de l'autorisation de séjour révision en matière d'asile assignation à résidence annulation de la décision administrative demande d'asile d'Irak

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
B A A, représenté par Me Okila, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
article L.761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
A sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
Article 2
This is the order explicitly rejecting the applicant's claim, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Article 1er
This order explicitly denies the provisional grant of legal aid to the applicant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This is the order explicitly rejecting the applicant's claim, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article 1er

This order explicitly denies the provisional grant of legal aid to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A A, représenté par Me Okila, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance de carte de résident, l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

3°) de condamner l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité soudanaise, il a été reconnu réfugié en 2019 et a été muni depuis cette date de plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est arrivée à échéance le 15 juin 2024, qu'il s'est rendu le 25 juin 2024 à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne en vue de son renouvellement ou de la délivrance d'une carte de résident mais qu'aucun document ne lui a été remis, que la condition d'urgence est satisfaite car il n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour alors qu'il a été reconnu réfugié et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A A, ressortissant soudanais né le 6 octobre 1993 dans l'Etat d'Al-Jazirah, entré en France le 28 décembre 2017, a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 avril 2019. Il a déposé auprès de la préfète du Val-de-Marne une demande de carte de résident, mais ne s'est vu remettre depuis le 2 mai 2019 que des récépissés de demande de titre de séjour ou des attestations de prolongation d'instruction, dont la dernière était valable jusqu'au 15 juin 2024 et n'a pas été renouvelée malgré une convocation en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 25 juin 2024. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance de carte de résident.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave

5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles

L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande de carte de résident le 2 mai 2019 et que cette carte ne lui a jamais été délivrée. Seuls des documents provisoires de séjour, et en dernier lieu une attestation de prolongation d'instruction, lui ont été remis. L'absence de renouvellement de la dernière attestation, le 15 juin 2024, ne peut que révéler une décision de rejet opposée, à cette date, par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par M. A.

7. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

8. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,