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2411644 Généré par l'IA

Litigant v. Departmental Prefect (Naturalization Platform Access)

Numéro de cause 2411644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the departmental prefect to unblock access to the naturalization application platform or issue a summons within ten days, citing persistent technical issues preventing the finalization of a 2022 application before an imminent deadline. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while the applicant stated the impending deadline created urgency, she failed to demonstrate any other personal, professional, or objective circumstance justifying immediate judicial intervention, thus failing to meet the requisite condition of urgency for an order under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Departmental Prefect (Naturalization Platform Access): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the departmental prefect to unblock access to the naturalization application platform or issue a summons within ten days, citing persistent technical issues preventing the finalization of a 2022 application before an imminent deadline. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while the applicant stated the impending deadline created urgency, she failed to demonstrate any other personal, professional, or objective circumstance justifying immediate judicial intervention, thus failing to meet the requisite condition of urgency for an order under Article L. 521-3.

Mots-clés

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citation à comparaître e-justice droit de cité procédure préjudicielle d'urgence violation des devoirs de service administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the legal basis for the requested interim relief, which the court ultimately found not to be met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme B A, représentée par Me Yamova, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer son accès à la plateforme de dépôt des demandes de naturalisation, ou, à défaut, de lui délivrer une convocation dans les dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies dès lors qu'elle a déposé le 30 septembre 2022 sur la plateforme en ligne dédiée de la préfecture de Nanterre une demande de naturalisation, laquelle n'a toujours pas été instruite compte tenu de problèmes techniques persistants et malgré de nombreuses relances, alors que le délai imparti pour compléter sa demande est presque échu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier de l'urgence et de la nécessité de prononcer l'injonction sollicitée,

Mme A soutient que le problème technique qu'elle rencontre risque de lui faire dépasser le délai qui lui a été imparti pour compléter sa demande, qui sera échu au 11 août 2024. Toutefois l'intéressée n'invoque aucune autre circonstance, familiale ou professionnelle ou de toute autre nature, pouvant justifier que le juge intervienne à bref délai pour ordonner que soit instruite sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 9 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

P.-H. d'Argenson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.