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2411643 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Failure to Regularize Evidentiary Basis for Housing Claim

Numéro de cause 2411643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide emergency housing, asserting they had been recognized as a priority for urgent placement in August 2023 but had received no offer. The Administrative Tribunal dismissed the request through an order, reasoning that although the claim concerned a right to housing, the petitioner failed to regularize the initial filing by attaching the requisite challenged administrative act or justifying its absence, despite being formally invited to do so via the electronic filing system, rendering the request manifestly inadmissible under the procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Prefect: Failure to Regularize Evidentiary Basis for Housing Claim: The Administrative Tribunal dismissed the request through an order, reasoning that although the claim concerned a right to housing, the petitioner failed to regularize the initial filing by attaching the requisite challenged administrative act or justifying its absence, despite being formally invited to do so via the electronic filing system, rendering the request manifestly inadmissible under the procedural rules.

Mots-clés

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fondement probatoire production de créance droit au logement décisions incidentes justes motifs procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the appellant's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient que :

- il a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision en date

du 8 août 2023 ;

- aucune offre de logement ne lui a été faite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. M. B a été invité, au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 septembre 2024 et dont il a pris connaissance le même jour, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le premier vice-président,

O. Di Candia

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,