Student Permit Renewal Refusal Upheld in Emergency Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose request for renewal of a student residence permit had expired and was followed by administrative silence, sought an urgent order compelling the authority to process the renewal and grant a temporary permit, alleging that the administrative inaction severely and unlawfully violated fundamental rights like private/family life and employment due to the potential loss of employment. The court rejected the request, finding that the administrative silence constituted an implicit rejection after four months, which the applicant was free to contest through standard procedures, and that the applicant failed to substantiate how the lack of an express decision or a renewed extension certificate amounted to a manifest and serious breach of a fundamental freedom justifying an order under administrative emergency review jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Permit Renewal Refusal Upheld in Emergency Review: The court rejected the request, finding that the administrative silence constituted an implicit rejection after four months, which the applicant was free to contest through standard procedures, and that the applicant failed to substantiate how the lack of an express decision or a renewed extension certificate amounted to a manifest and serious breach of a fundamental freedom justifying an order under administrative emergency review jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis to reject the request because it appeared manifestly unfounded.
The request for relief was founded on this article, but ultimately rejected under L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre à l'autorité compétente, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui accorder dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- l'absence de décision administrative concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour constitue une atteinte grave et illégale à plusieurs libertés fondamentales telles que le droit de mener une vie privée et familiale normale, le droit à la continuité des aides sociales, le principe de sécurité juridique et le droit à exercer une activité salariée ;
- cette carence administrative entraine des conséquences gravement préjudiciables pour sa situation personnelle et est susceptible d'entrainer son licenciement de son contrat d'intérim.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante togolaise née le 14 novembre 2005, a sollicité le 29 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a expiré le 29 août 2024. Elle a été munie d'attestations de prolongation d'instruction valables en dernier lieu jusqu'au 18 octobre 2024. Cette attestation n'ayant pas été renouvelée et aucune réponse expresse n'ayant été apportée à sa demande de titre de séjour, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui accorder dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. D'une part, il résulte de l'article R. 431-5 du le code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants " 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". D'autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante est née le 29 octobre 2024 du silence gardé sur sa demande de titre, décision qu'il lui est loisible de contester si elle s'y croit fondée. D'autre part, la requérante n'indique pas en quoi l'absence de décision expresse serait en l'espèce constitutive d'une illégalité manifeste. Enfin, alors que l'intéressée se borne à invoquer plusieurs libertés fondamentales sans justifier de la réalité des atteintes qui y seraient portées, elle ne peut se prévaloir de ce que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, la requête de Mme A étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,