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2411636 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2411636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a prefectural order dated April 28, 2024, compelling his departure from the national territory and setting a return country, and also sought an order for a residence permit or reassessment of his situation. The administrative court determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case because the applicant resided in a municipality within the Seine-Saint-Denis department at the time of the challenged decision, mandating the case be transferred to the competent administrative tribunal as per the rules governing jurisdiction based on the residence of the individual subject to the administrative police decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives détention aux fins d'expulsion autorisation de police

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, M. A B, représenté par Me Oumayma Selmi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et la décision fixant son pays de renvoi;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1400 euros, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Rosny-sous-Bois dans le département de Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Selmi et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 20 juin 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris