Withdrawal of Residency Permit Renewal Challenge Due to Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing the renewal of his residency permit and ordering him to leave the territory, requesting also an order to issue a new permit under the "job search/business creation" status. The court, following the rejection of the petitioner's request for suspension of the administrative decision on June 10, 2024, noted that the petitioner had been duly informed that he was required to confirm the maintenance of his main claim within one month of receiving the rejection order; as no such confirmation was received by the deadline, the court deemed the petitioner to have withdrawn his request, and therefore officially recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residency Permit Renewal Challenge Due to Procedural Failure: The court, following the rejection of the petitioner's request for suspension of the administrative decision on June 10, 2024, noted that the petitioner had been duly informed that he was required to confirm the maintenance of his main claim within one month of receiving the rejection order; as no such confirmation was received by the deadline, the court deemed the petitioner to have withdrawn his request, and therefore officially recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled based on the implicit acceptance of the withdrawal (désistement d'instance) of the plaintiff.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order to acknowledge a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, M. B A, représenté par Me Vasram, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi création d'entreprise " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, le temps de la fabrication de son titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- l'ordonnance n° 2413173/9 du 10 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. La requête en référé n° 2413173 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 12 avril 2024 a été rejetée par une ordonnance du 10 juin 2024 au motif qu'aucun des moyens soulevés au soutien des conclusions à fin de suspension n'était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, par la lettre de notification de l'ordonnance de référé réceptionné par ce dernier le 14 juin 2024, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois à compter de la date de cette notification, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
La présidente maintenue en activité,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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