Legislator Jurisprudence & Législation
2411624 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipalities (Jurisdictional Challenge over Name Correction)

Numéro de cause 2411624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative court compelling several municipalities to update their civil status registers to reflect the Francization of his first name following his naturalization. The court dismissed the request, citing that under the relevant provisions of the Judicial Organization Code, the Tribunal Judiciaire has exclusive jurisdiction over matters concerning the state of persons, including the annulment and correction of civil status acts, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipalities (Jurisdictional Challenge over Name Correction): The court dismissed the request, citing that under the relevant provisions of the Judicial Organization Code, the Tribunal Judiciaire has exclusive jurisdiction over matters concerning the state of persons, including the annulment and correction of civil status acts, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles registre de l'état civil annulation civile état requérant actes administratifs prénom

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, resulting in the rejection of the request.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune d'Ermont, à la commune de Gonesse, à la commune d'Argenteuil et à la commune de Villepinte de procéder à la correction des registres d'état-civil de ses enfants afin de prendre en compte la francisation de son prénom, intervenue lors de sa naturalisation.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; / 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République (). ".

3. En application des dispositions précitées, il n'appartient pas à la juridiction administration de connaître de la requête de M. B. Par suite, la requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 29 octobre 2024.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.