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2411623 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Meet Administrative Claim Deadline for Housing Tax Discharge

Numéro de cause 2411623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from local housing tax assessments for the years 2021 and 2022 concerning a student residence, arguing he was attached to his parents' tax household and thus not liable. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the taxpayer failed to file the requisite administrative claim by the statutory deadline of December 31st of the year following the tax assessment's collection, as the claim was only submitted in May 2024, long after the relevant deadlines of December 31, 2022, and December 31, 2023, respectively.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Fails to Meet Administrative Claim Deadline for Housing Tax Discharge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the taxpayer failed to file the requisite administrative claim by the statutory deadline of December 31st of the year following the tax assessment's collection, as the claim was only submitted in May 2024, long after the relevant deadlines of December 31, 2022, and December 31, 2023, respectively.

Mots-clés

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taxations fiscales délai légal perception de l'impôt déclaration fiscale tardive impôt local assistance administrative fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility.

Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales

This provision established the missed deadline for the prerequisite administrative claim, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, à raison d'un logement étudiant sis 12 rue Haute du Montoir à Cergy (95).

Il soutient qu'étant rattaché au foyer fiscal de ses parents, il n'était pas redevable de la taxe d'habitation à raison de ce logement occupé durant la semaine en sa qualité d'étudiant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Selon l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête devant le tribunal tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe d'habitation doit faire l'objet d'une réclamation préalable présentée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue leur mise en recouvrement.

3. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que la mise en recouvrement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. A a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, à raison du logement étudiant situé 12 rue Haute du Montoir à Cergy (95), est intervenue, respectivement, en 2021 et en 2022. Alors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation expirait, respectivement, le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023, ce n'est que le 23 mai 2024 que M. A a sollicité l'administration fiscale pour obtenir la décharge de ces impositions. Sa réclamation était donc tardive. La requête de M. A est en conséquence entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.