Legislator Jurisprudence & Législation
2411622 Généré par l'IA

State Penalty for Failure to Provide T1-T2 Dwelling Ends Upon Acceptance of Alternative T3 Dwelling

Numéro de cause 2411622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the State to rehouse an applicant with a T1-T2 dwelling by July 15, 2023, under a daily penalty, the State sought to end the penalty after offering a T3 dwelling, which the applicant accepted and signed a lease for on August 30, 2023. The court reasoned that since the accepted T3 dwelling met the applicant's needs and capacities, the State fulfilled its obligation on August 30, 2023, leading to the final liquidation of the penalty for the period between the deadline missed (July 16, 2023) and the actual execution date (August 30, 2023), resulting in a final penalty payment of 1,800 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty for Failure to Provide T1-T2 Dwelling Ends Upon Acceptance of Alternative T3 Dwelling: The court reasoned that since the accepted T3 dwelling met the applicant's needs and capacities, the State fulfilled its obligation on August 30, 2023, leading to the final liquidation of the penalty for the period between the deadline missed (July 16, 2023) and the actual execution date (August 30, 2023), resulting in a final penalty payment of 1,800 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique durée minimale de séjour délai de paiement acceptation de l'offre paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order condemning the State to pay the liquidated penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for liquidating the penalty imposed in the initial judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the procedural rule allowing the President to rule on the liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2301969 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à Mme A B un relogement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 avant le 15 juillet 2023, sous astreinte de 40 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Elle soutient que Mme B a été attributaire d'un logement de type T3 pour lequel le bail a été signé le 30 août 2023.

Cette requête a été communiquée à Mme A B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le jugement n°2301969 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par une décision du 26 juillet 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 26 mai 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de Mme B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu proposer un logement type T3 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et à ses capacités et que le bail a été signé le 30 août 2023. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de Mme A B. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 26 mai 2023. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 16 juillet 2023 au 30 août 2023, à la somme de 1 800 euros. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 800 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2301969 du 26 mai 2023 sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,