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2411618 Généré par l'IA

Administrative Authority v. State: Termination of Daily Fine for Delayed Rehousing Compliance

Numéro de cause 2411618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority requested the termination of a daily fine imposed by a previous judgment that had ordered the state to rehouse an individual with a T1-T2 accommodation by July 15, 2023. The authority argued that the obligation was met when the individual signed a lease for a T2 apartment on December 14, 2023. The court determined that the state fulfilled its rehousing duty on the date the lease was signed, necessitating the final liquidation of the penalty for the period of non-compliance between July 16, 2023, and December 14, 2023, resulting in a final fine of 6,040 euros payable to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority v. State: Termination of Daily Fine for Delayed Rehousing Compliance: The authority argued that the obligation was met when the individual signed a lease for a T2 apartment on December 14, 2023. The court determined that the state fulfilled its rehousing duty on the date the lease was signed, necessitating the final liquidation of the penalty for the period of non-compliance between July 16, 2023, and December 14, 2023, resulting in a final fine of 6,040 euros payable to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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résiliation du bail conformité administrative obligation étatique expulsion d'un logement astreinte état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order condemning the State to pay the liquidated penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The final order is based on the definitive liquidation of the penalty which originated from the injunction issued under this article.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governed the President's ability to rule by ordinance on the liquidation of the penalty, which is the subject of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2300661 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer un relogement de type T1-T2 à M. B A correspondant à ses besoins et à ses capacités avant le 15 juillet 2023, sous astreinte de 40 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Elle soutient que M. A a été attributaire d'un logement de type T2 pour lequel le bail a été signé le 14 décembre 2023.

Cette requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le jugement n°2300661 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par une décision du 29 mars 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 26 mai 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu proposer un logement type T2 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 14 décembre 2023. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de M. A. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 26 mai 2023. L'exécution de ce jugement étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant du 16 juillet 2023 au 14 décembre 2023, à la somme de 6 040 euros. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 6 040 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 040 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2300661 du 26 mai 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,