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2411616 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Suspension of Private Security Card Rejection

Numéro de cause 2411616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the rejection of their private security professional card application and compel the issuance of a provisional card, arguing urgency due to potential job suspension and presenting serious doubts regarding the legality of the administrative decisions based on procedural defects and errors in assessment under the Internal Security Code. The Administrative Judge of Cergy-Pontoise rejected the request on the basis of *res judicata*, noting that a prior order had already dismissed a suspension request concerning the same initial decision due to a lack of urgency, and the subsequent rejection of the administrative appeal was merely confirmatory, thus precluding a new examination of the suspension of that same decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration Regarding Suspension of Private Security Card Rejection: The Administrative Judge of Cergy-Pontoise rejected the request on the basis of *res judicata*, noting that a prior order had already dismissed a suspension request concerning the same initial decision due to a lack of urgency, and the subsequent rejection of the administrative appeal was merely confirmatory, thus precluding a new examination of the suspension of that same decision.

Mots-clés

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suspension provisoire décisions incidentes chose jugée erreur administrative émission de papiers-valeurs retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request in all its conclusions because the matter was already subject to a prior provisional ruling on the merits (res judicata).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Cabral, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, ensemble la décision du 25 juillet 2024 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer à Monsieur une carte professionnelle provisoire l'autorisant à exercer son activité d'agent de sécurité des services incendie, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il risque de voir son contrat de travail suspendu et de perdre ainsi sa rémunération ce qui engendrera une grande difficulté pour assumer ses charges fixes ;

- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

* les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elles n'ont pas été prises à l'issu d'une procédure contradictoire préalable ;

* elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

Vu :

- la requête n° 2408959 enregistrée le 13 juin 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;

- l'ordonnance n° 2408555 du 26 juin 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par une ordonnance n° 2408555 du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de céant a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution du même arrêté que celui contesté dans la présente instance pour le motif tiré du défaut d'urgence. Le rejet de son recours gracieux n'est pas de nature à constituer un changement de circonstances de fait eu égard à l'urgence de la situation du requérant, cette décision étant purement confirmative de la décision du 30 mai 2024 sur laquelle il a déjà été statué. Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette ordonnance même provisoire fait obstacle à ce que le juge des référés statue de nouveau sur la requête tendant à la suspension du même arrêté.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 9 août 2024.

Le juge des référés

Signé

P.-H. d'Argenson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.