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2411615 Généré par l'IA

Company v. National Housing Agency (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2411615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company, having initially sought an order compelling a national housing agency to pay €16,000 for a renovation grant and €1,500 for legal costs, subsequently filed a statement formally withdrawing its entire application. The administrative tribunal, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, granted the motion because the withdrawal was unconditional and found no impediment to accepting it, thereby issuing an order formally acknowledging the withdrawal of the company's request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. National Housing Agency (Withdrawal of Claim): The administrative tribunal, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, granted the motion because the withdrawal was unconditional and found no impediment to accepting it, thereby issuing an order formally acknowledging the withdrawal of the company's request.

Mots-clés

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demande en justice demande adressée à l'autorité frais de logement frais administratifs commandement de payer retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order gives formal notice (acte) of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, la société par actions simplifiées (SAS) DRAPO, représentée par la SELARL Pitcher avocat, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser la somme de 16 000 euros accordée initialement le 10 août 2022 au titre de la prime " MaPrimeRénov' " ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la SAS DRAPO déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la SAS DRAPO est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS DRAPO.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DRAPO et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Cergy, le 27 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411615