Judicial Review of Residence Assignment Decision and Re-entry Ban Rejected for Lack of Urgency and Fundamental Freedom Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review on an emergency basis, requesting provisional legal aid, the annulment of a prefectoral decision for residence assignment and a two-year re-entry ban into the Schengen area, and costs, arguing the competent court was misidentified and the actions lacked legal basis because no new order to leave the territory was issued, while asserting he posed no threat and was professionally integrated. The Administrative Judge rejected the entire request, including the application for provisional legal aid, based on the finding that the emergency judge under the Code of Administrative Justice is limited to ordering provisional measures to safeguard fundamental freedoms from grave and manifest illegality, and the litigant failed to establish the requisite urgency or the violation of a fundamental freedom, meaning the request was manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Judicial Review of Residence Assignment Decision and Re-entry Ban Rejected for Lack of Urgency and Fundamental Freedom Violation: The Administrative Judge rejected the entire request, including the application for provisional legal aid, based on the finding that the emergency judge under the Code of Administrative Justice is limited to ordering provisional measures to safeguard fundamental freedoms from grave and manifest illegality, and the litigant failed to establish the requisite urgency or the violation of a fundamental freedom, meaning the request was manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
The substantive legal basis invoked by the applicant for the preliminary injunction request, though ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Koum Dissake demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Sainte-Maritime du 17 novembre 2024 portant assignation à résidence sur le territoire de la commune du Havre ;
3°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 17 novembre 2024 portant prolongation de l'interdiction de retour édictée à son encontre, pour une durée de deux ans et d'un signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées indiquent à tort que le tribunal administratif compétent est le tribunal administratif de Rouen ;
- les décisions attaquées sont dépourvues de base légale dès lors que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas édicté de nouvelle obligation de quitter le territoire français à son encontre et la précédente obligation de quitter le territoire français date du 5 janvier 2023 ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'a pas déposé de demande de titre de séjour pour des raison frauduleuses ou infondées, et s'est au contraire intégré professionnellement puisqu'il fait partie d'un dispositif d'intégration professionnelle et a travaillé dans la restauration rapide.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
3. Il n'appartient pas au juge des référés, qui statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, de prononcer l'annulation d'une décision administrative. Au surplus, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'urgence et n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle les décisions qu'il conteste auraient porté une atteinte grave et manifestement illégale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 23 novembre 2024.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,