Legislator Jurisprudence & Législation
2411612 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Residency Refusal

Numéro de cause 2411612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the national territory, fixating his destination country, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting an order to be issued a residency permit. The administrative court dismissed the request based on procedural grounds, finding that the arguments raised by the applicant—concerning compliance with procedural steps, the stability of his residence and family situation, and the risk of persecution upon return—were entirely unsubstantiated by sufficient development or supporting evidence in the submitted filings, thus failing to meet the threshold required by the administrative justice code for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Judicial Review of Expulsion Order and Residency Refusal: The administrative court dismissed the request based on procedural grounds, finding that the arguments raised by the applicant—concerning compliance with procedural steps, the stability of his residence and family situation, and the risk of persecution upon return—were entirely unsubstantiated by sufficient development or supporting evidence in the submitted filings, thus failing to meet the threshold required by the administrative justice code for judicial review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif d'expulsion interdiction d'entrée autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers persécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the application because the grounds raised were manifestly lacking the necessary detail for assessment.

Art. 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turque, demande l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, en alléguant qu'il aurait effectué " les démarches nécessaires dans le délai imparti ", M. B peut être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen, qui ne fait l'objet d'aucun développement dans les écritures et n'est assorti d'aucune pièce, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En second lieu, en se prévalant d'un domicile stable en France et de la présence de son épouse en France, M. B peut être regardé comme soulevant un moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Ce moyen, qui ne fait l'objet d'aucun développement dans les écritures et n'est assorti que de pièces justifiant d'une adresse en France, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. En troisième lieu, en alléguant qu'il risque d'être arrêté et emprisonné en cas de retour en Turquie, M. B peut être regardé comme soulevant un moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, qui ne fait l'objet d'aucun développement dans les écritures, et alors que la demande d'asile de M. B a été rejetée par décision du 12 juin 2024 de la Cour nationale du droit d'asile, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 19 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.