Case Transfer Due to Jurisdictional Dispute in Deportation Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their removal to Spanish authorities, who had issued the residence permit, and imposed a one-year reentry ban, but the administrative court, citing jurisdictional rules, determined that the dispute concerned an administrative police decision against a resident, and since the applicant resided in Paris at the time of the challenged decision, the court ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Jurisdictional Dispute in Deportation Order Annulment: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Provides the basis for transferring the case to another competent administrative jurisdiction.
Cited to determine the competent administrative tribunal based on the residence of the person concerned.
Cited to confirm the jurisdiction (administrative tribunal of Paris) where the case is being transferred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il serait remis aux autorités espagnoles, pays lui ayant délivré un titre de séjour, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 août 2024.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet