Legislator Jurisprudence & Législation
2411604 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Secondary Residence Property Tax Based on Non-Personal Occupancy

Numéro de cause 2411604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought the cancellation of a secondary residence property tax for 2023 concerning an apartment he leased, arguing the tax was inapplicable because he did not personally occupy the unit, which was intended only for temporary stays by his in-laws. The administrative court rejected the request, reasoning that under tax law, the tax is established against the person who has the disposition or enjoyment of the property as of January 1st of the tax year, and the taxpayer held a lease granting him disposition over the property on that date; thus, the temporary nature of the rental or the actual user is irrelevant, rendering the arguments raised inoperable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Secondary Residence Property Tax Based on Non-Personal Occupancy: The administrative court rejected the request, reasoning that under tax law, the tax is established against the person who has the disposition or enjoyment of the property as of January 1st of the tax year, and the taxpayer held a lease granting him disposition over the property on that date; thus, the temporary nature of the rental or the actual user is irrelevant, rendering the arguments raised inoperable.

Mots-clés

Généré par l'IA
bien immobilier loué impôt foncier résidence secondaire biens meubles domicile fiscal décision de taxation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request because the arguments raised were deemed inoperative.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation sur les résidences secondaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023, à raison d'un logement sis 15 rue Marius Jacotot à Puteaux (92).

Il soutient que logement en cause ne pouvait être assujetti à la taxe d'habitation en tant que résidence secondaire, dès lors qu'il n'a loué le logement en cause que de manière temporaire et ce, pour la venue de ses beaux-parents en France et non pour l'occuper lui-même.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : /1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.

3. Il est constant que M. A, dont la résidence principale est située au 90 rue de Longchamp à Neuilly (92) a pris à bail du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 un appartement situé au 15 rue Marius Janicot à Puteaux (92). Ainsi, en sa qualité de locataire, il avait la libre disposition de cet appartement au 1er janvier 2023. Est sans incidence à cette égard, la double circonstance que cette location n'était que saisonnière et que le requérant n'a jamais occupé personnellement l'appartement en cause - lequel était destiné à accueillir ses beaux-parents étrangers durant leur séjour en France -, dès lors que la taxe d'habitation est due à raison de la jouissance des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition, quelles qu'en soient la durée et les conditions d'occupation. C'est donc à bon droit que le service a regardé le bien en litige comme constituant au titre de l'année d'imposition 2023, une résidence secondaire imposable à la taxe d'habitation au nom de M. A. Les moyens soulevés par l'intéressé étant inopérants, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.