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2411599 Généré par l'IA

Visa Refusal Injunction Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2411599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought emergency judicial relief to suspend the refusal by the consul general in Brussels to issue a long-stay student visa, citing urgent medical needs and serious doubts regarding the legality of the refusal based on factual and legal errors concerning visa application requirements. The court dismissed the request summarily, reasoning that under administrative procedure rules, the application for an injunction was manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that they had first filed the mandatory administrative appeal before the commission reviewing visa refusal decisions, which is a prerequisite for judicial review of such refusals.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Visa Refusal Injunction Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request summarily, reasoning that under administrative procedure rules, the application for an injunction was manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that they had first filed the mandatory administrative appeal before the commission reviewing visa refusal decisions, which is a prerequisite for judicial review of such refusals.

Mots-clés

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visa erreur administrative contrôle juridictionnel règlement intérieur droit diplomatique et consulaire motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article for the procedural rejection of the request because it was manifestly inadmissible.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the mandatory prerequisite of administrative appeal, the non-fulfillment of which made the referral inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le consul général de France à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son état de santé rend nécessaire une prise en charge médicale rapide en France, et qu'il se trouvera bientôt en rupture de traitement médicamenteux ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il a fourni tous les documents nécessaires ;

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser la délivrance d'un visa de long séjour par une décision du consul général de France à Bruxelles du 15 juillet 2024. Cette décision mentionnait l'obligation, avant tout recours contentieux, de former un recours administratif préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France. Toutefois, le requérant n'établit pas avoir effectivement saisi cette commission d'un recours administratif préalable contre la décision litigieuse. Par suite, et alors qu'il n'apparaît pas, de surcroît, qu'un recours au fond aurait été formé contre cette décision, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 1er août 2024.

La juge des référés,

V. Gourmelon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,