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2411596 Généré par l'IA

Litigant v. Administration: Annulment of Compulsory Reassignment Denied as Preparatory Act

Numéro de cause 2411596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling them to resume their duties within ten days, arguing the assignment was incompatible with their disability, and requested an injunction for the administration to propose an alternative post; however, the court dismissed the annulment claim because the contested letter was deemed a preparatory act, not a final, appealable administrative decision, and consequently, the related injunction request was also rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant v. Administration: Annulment of Compulsory Reassignment Denied as Preparatory Act: Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union rétrocession de créance acte préparatoire devoirs de l'administration demande de réexamen administratif autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the annulment claims due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the entire request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the entire request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the annulment claims due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la mise en demeure du 16 septembre 2024 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille l'a enjoint de reprendre ses fonctions dans un délai de dix jours à compter de la réception de ce courrier ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui proposer un autre poste adapté à son handicap.

Il soutient qu'il a refusé son affectation à la cité scolaire André Honnorat et qu'il ne peut s'y présenter en raison de l'incompatibilité de cette affectation avec son handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

2. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la mise en demeure du 16 septembre 2024 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille l'a enjoint de reprendre ses fonctions dans un délai de dix jours à compter de la réception de ce courrier et l'a informé de ce qu'il s'exposait à une radiation des cadres pour abandon de poste. Toutefois, le courrier contesté constitue un acte préparatoire à une éventuelle décision prise pour abandon de poste et n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, entachées d'une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 28 novembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,