Denial of Emergency Stay for Driving License Revocation Due to Zero Point Balance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency stay of the administrative decision that revoked three points from their driving license and invalidated it due to a zero point balance, arguing the loss severely impacted their ability to find employment as they were unemployed and reliant on their father. The court denied the request for an emergency suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the urgency condition was not met; while the petitioner faced personal hardship, the repeated traffic offenses demonstrated a pattern of disregard for traffic laws, making the public interest in road safety—which must be weighed objectively and globally—outweigh the claimed urgency of the individual's situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Emergency Stay for Driving License Revocation Due to Zero Point Balance: The court denied the request for an emergency suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the urgency condition was not met; while the petitioner faced personal hardship, the repeated traffic offenses demonstrated a pattern of disregard for traffic laws, making the public interest in road safety—which must be weighed objectively and globally—outweigh the claimed urgency of the individual's situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article establishes the legal basis for the requested suspension, though the request was ultimately rejected under L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a retiré 3 points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui restituer sans délai son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Denis Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en cause, M. B, soutient que sans emploi, privé de revenu et hébergé par son père, son permis de conduire lui est indispensable pour retrouver un emploi. Toutefois il ne démontre pas ainsi la nécessité dans laquelle il se trouverait de faire usage de son véhicule alors qu'il exerçait auparavant la profession d'éducateur spécialisé et qu'il réside dans un centre urbain. En tout état de cause, la décision 48 SI en litige répond, eu égard au caractère répété des infractions commises par l'intéressé qui fait preuve d'un comportement de méconnaissance réitérée des dispositions du code de la route, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, et en dépit de la gêne qui en résulte pour l'intéressé, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions à fins d'injonction et celles tendant au paiement de frais liés au litige.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 18 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,