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2411593 Généré par l'IA

Algerian National Deportation Order Appeal Rejected Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2411593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative court summarily rejected an appeal filed on August 10, 2024, challenging an administrative order dated August 6, 2024, which required the appellant, an Algerian national residing since 2017, to immediately leave the national territory, designated the country of return, and imposed a two-year re-entry ban, following his placement in administrative detention. The court reasoned that under the relevant expedited procedure for contesting decisions made while in administrative detention, the appeal was manifestly inadmissible because it was filed after the mandatory 48-hour deadline, given that the contested order, including the notification of appeal rights, was served on August 6, 2024, at 10:36 AM, making the subsequent filing on August 10, 2024, untimely.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Algerian National Deportation Order Appeal Rejected Due to Untimely Filing: The court reasoned that under the relevant expedited procedure for contesting decisions made while in administrative detention, the appeal was manifestly inadmissible because it was filed after the mandatory 48-hour deadline, given that the contested order, including the notification of appeal rights, was served on August 6, 2024, at 10:36 AM, making the subsequent filing on August 10, 2024, untimely.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi internement administratif dépôt tardif droit au retour demande d'asile tardive entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article represents the final order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the final order rejecting the request.

Art. R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The rejection of the request is ordered based on the power granted to the designated magistrate under this procedural article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né en 2004, est entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté du 6 août 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a placé en rétention administrative pour une durée de 4 jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () /4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. /Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ". Aux termes de l'article L. 921-2 du code précité : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision [] ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 août 2024 contesté a été notifié à M. A, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 10 heures 36, le requérant ayant refusé de le parapher, ainsi que cela ressort des mentions manuscrites apposées sur l'arrêté litigieux. En outre, la mention des voies et délais de recours portée sur l'arrêté litigieux prévoit expressément que l'intéressé peut prendre connaissance de son dossier, qu'il peut bénéficier du concours d'un interprète et être assisté d'un avocat ou demander qu'il lui en soit désigné un. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 10 août 2024 à 16 heures 45, est tardive et, partant, irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 août 2024.

Le magistrat désigné,

S. Bernabeu

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.