Legislator Jurisprudence & Législation
2411591 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Notify Permit Holder

Numéro de cause 2411591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging a prior authorization for construction work was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of notification of the administrative and contentious appeals to the permit holder within the fifteen-day period prescribed by the Urban Planning Code, even after being formally requested to regularize the filing via the electronic application system. The court applied the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when they have not been rectified after the prescribed period, as mandated by the Code of Administrative Justice and the specific notification requirements of the Urban Planning Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Notify Permit Holder: The court applied the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when they have not been rectified after the prescribed period, as mandated by the Code of Administrative Justice and the specific notification requirements of the Urban Planning Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif urbanisme autorisations de travail violation du permis de construire production tardive de pièces notification de la décision

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 600-4 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
article R. 611-8-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.
article R. 414-1 du code de justice administrative
Il ressort des pièces du dossier que les demandes de régularisation ont été transmises à Mme D le 8 août 2024 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours-Citoyens ", qui en a accusé réception le 13 août 2024.
article R. 600-1 du code de l'urbanisme
Toutefois, le délai de quinze jours imparti à la requérante pour régulariser sa requête est désormais venu à expiration, sans que cette dernière ne produise la preuve de notification de ses recours gracieux et contentieux au pétitionnaire en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme
The failure to regularize concerned the required notification to the beneficiary of the authorization under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The failure to regularize concerned the required notification to the beneficiary of the authorization under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B D demande au tribunal d'annuler la déclaration préalable n° DP 095 607 23 00266 délivrée le 7 février 2024 par le maire de la commune de Taverny autorisant des travaux sur le terrain situé 6, sente des basses Saussaies à Taverny.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant (). ". Selon l'article R. 600-1 du même code : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). ". En application de ces dispositions, l'obligation de notification qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur de la décision de non-opposition qu'à son bénéficiaire. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d'irrecevabilité du futur recours contentieux.

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de régularisation ont été transmises à Mme D le 8 août 2024 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours-Citoyens ", qui en a accusé réception le 13 août 2024. Par des pièces complémentaires réceptionnées les 17 et 19 août 2024, la requérante a produit la preuve de notification de ses recours gracieux et contentieux au maire ainsi que son justificatif de détention du bien. Toutefois, le délai de quinze jours imparti à la requérante pour régulariser sa requête est désormais venu à expiration, sans que cette dernière ne produise la preuve de notification de ses recours gracieux et contentieux au pétitionnaire en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Copies en seront adressées à la commune de Taverny et à Mme C A.

Fait à Cergy, le 7 février 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.