Request for Annulment of Implicit Rejection of AAH Denial Transfer to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative commission's implicit rejection of their prior administrative appeal concerning the denial of the disabled adult allowance (AAH). The administrative court determined it lacked jurisdiction because litigation concerning the AAH falls exclusively under the competence of the judicial court, as stipulated by the Social Action and Families Code. Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction and, pursuant to relevant decree provisions, ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 32 du décret du 27 février 2015; Request for Annulment of Implicit Rejection of AAH Denial Transfer to Judicial Court: The administrative court determined it lacked jurisdiction because litigation concerning the AAH falls exclusively under the competence of the judicial court, as stipulated by the Social Action and Families Code. Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction and, pursuant to relevant decree provisions, ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application based on jurisdictional incompetence in the operative part.
This article provides the procedural basis for the magistrate to reject the application for being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
The court orders the transmission of the case file to the competent judicial court, citing procedural authority.
This article is cited as the basis for ordering the transmission of the case file to the competent judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 2 avril 2024 relatif au rejet de sa demande du 27 juin 2023 portant sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. La juridiction administrative n'étant manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
5. M. B résidant à Rive de Gier, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure au pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la procédure de M. B est transmis au pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,