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2411587 Généré par l'IA

Implicit Visa Rejection Annulment Moot After Visa Issuance

Numéro de cause 2411587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit rejection of their long-stay family reunification visa application, initially refused by a French consular authority in the Philippines, and requested an injunction for the visa's issuance or reexamination under penalty. The Minister of the Interior subsequently notified the court that instructions had been given to issue the visa, and later confirmed that the visa had been delivered to the applicant. Consequently, the court ruled that since the contested implicit decision had been withdrawn by the subsequent issuance of the visa, the principal claims for annulment and injunction were moot, leading to a decision of no necessity to rule on those parts, and the remaining request for costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Visa Rejection Annulment Moot After Visa Issuance: The Minister of the Interior subsequently notified the court that instructions had been given to issue the visa, and later confirmed that the visa had been delivered to the applicant. Consequently, the court ruled that since the contested implicit decision had been withdrawn by the subsequent issuance of the visa, the principal claims for annulment and injunction were moot, leading to a decision of no necessity to rule on those parts, and the remaining request for costs was rejected.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée regroupement familial annulation du contrat retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the court's power to rule by ordinance, specifically authorizing finding that there is no longer a need to rule on the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for rejecting the remaining conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2024 et 7 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Quinson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée sur le recours formé contre la décision du 14 février 2024 de l'autorité consulaire française à Manille (Philippines) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Manille de délivrer le visa sollicité.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, Mme B épouse C déclare maintenir l'ensemble de ses conclusions en l'absence de délivrance effective du visa sollicité.

Le 14 mai 2025, le ministre de l'intérieur a transmis au tribunal une copie du visa délivré à Mme B épouse C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Manille a délivré, le 14 mai 2025, le visa sollicité à Mme B épouse C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,