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2411587 Généré par l'IA

Deficient Administrative Petition Rejection

Numéro de cause 2411587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition with the Administrative Tribunal, submitting only an identification document and a language test certificate, thereby failing to include the contested administrative act, the statement of facts, the legal arguments, or the requested conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that after a formal request for regularization, sent electronically and deemed notified, the litigant failed to supply the missing mandatory documents or articulate any legal means, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions governing the requirements for filing and the rejection of deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code, Article R. 411-1 du même code; Deficient Administrative Petition Rejection: The court reasoned that after a formal request for regularization, sent electronically and deemed notified, the litigant failed to supply the missing mandatory documents or articulate any legal means, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions governing the requirements for filing and the rejection of deficient filings.

Mots-clés

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réclamation administrative exigences de forme retrait de la demande indigence procédurale non prouvée notion de document mémoire illisible

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the nature of the decision.
Article 1er
The court explicitly orders the rejection of the claim in Article 1 of the dispositive.
Article R. 412-1 du même code
The failure to attach the contested act, as required by this article, contributed to the inadmissibility leading to the rejection.
Article R. 411-1 du même code
The lack of statement of facts, grounds, and conclusions, as required by this article, contributed to the inadmissibility leading to the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the claim in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the nature of the decision.

Article R. 412-1 du même code

The failure to attach the contested act, as required by this article, contributed to the inadmissibility leading to the rejection.

Article R. 411-1 du même code

The lack of statement of facts, grounds, and conclusions, as required by this article, contributed to the inadmissibility leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B produit devant le tribunal un document d'identité et une attestation de réussite à un test de langue.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ", et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Une demande de régularisation de la requête, par production de la décision contestée, a été transmise par le tribunal à Mme B le 25 novembre 2024, par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours, avec un délai de quinze jours pour s'y conformer. En l'absence d'accusé réception informatique de cette demande, Mme B est réputée en avoir reçu notification le 27 novembre 2024, en application des dispositions précitées. Faute pour elle d'avoir répondu à cette demande dans le délai imparti, ni même après, la présente requête ne comporte, ni la décision attaquée, ni mention de conclusions ou moyens soumis au juge, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 412-1 et R. 411-1 du code de justice administrative.

5. La requête étant ainsi dépourvue de production de la décision attaquée, malgré demande de régularisation, comme de toute mention des conclusions et moyens soumis au juge à l'expiration du délai de recours, elle est irrecevable et doit par conséquent être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 30 janvier 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,