Municipality Ice Cream Sales Authorization Rejection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the municipality's decision rejecting the request for an authorization to occupy public space for selling ice cream on specified weekends, with the rejection citing the need to limit public space manifestations and the offering not meeting sustainable food criteria. The court dismissed the application via an order, reasoning that the sole argument presented by the petitioner—that a similar authorization was granted the preceding year—was irrelevant to the legality of the current contested decision, rendering the entire claim inoperable under the relevant administrative justice code provisions for manifestly unfounded or unsupported requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Municipality Ice Cream Sales Authorization Rejection Upheld: The court dismissed the application via an order, reasoning that the sole argument presented by the petitioner—that a similar authorization was granted the preceding year—was irrelevant to the legality of the current contested decision, rendering the entire claim inoperable under the relevant administrative justice code provisions for manifestly unfounded or unsupported requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in Article 1 of the dispositive.
This provision was the legal basis cited for rejecting the request in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la Ville de Paris en date du 8 mars 2024 rejetant sa demande tendant à obtenir une autorisation d'occupation du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité de la Ville de Paris une autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'un stand de vente de glaces devant le 2, rue Prévost Paradol, à Paris, dans le 14ème arrondissement, les samedis et dimanches de 7h à 20h, du samedi 4 mai 2024 au dimanche 1er septembre 2024. Le 8 mars 2024, par délégation de la Maire de Paris, le chef du bureau des événements et expérimentations de la Ville de Paris a rejeté sa demande aux motifs que, d'une part, " devant la multiplication des manifestations sur le domaine public, il a été décidé d'en limiter le nombre ", et que, d'autre part, " l'offre proposée ne répond pas aux critères d'alimentation durable (offre de produits biologiques et locaux, diminution de l'offre de produits gras et sucrés) ". Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de la Ville de Paris en date du 8 mars 2024.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. À l'appui de sa demande, M. B soutient qu'une autorisation d'occupation du domaine public lui a été accordée l'année précédente. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ce moyen est ainsi inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B n'ayant déposé aucun moyen complémentaire, exposant ou explicitant d'autres moyens, dans le délai de recours contentieux, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre de la 4ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2