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2411582 Généré par l'IA

Litigant Seeks Injunction Against Home Schooling Refusal; Tribunal Denies Based on Untimely Filing and Lack of Urgency

Numéro de cause 2411582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction to suspend the refusal of authorization for home schooling for her two children and to compel the state to pay a sum for legal costs, arguing that immediate enrollment in a school would severely harm the children's progress and that the refusal decision was unmotivated and clearly flawed, given that their aunt provided suitable instruction; however, the administrative tribunal rejected the request, finding that the request was filed very late, nearly three weeks into the school year, and the litigant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate detriment to her children's interests to meet the urgency standard required by the administrative justice code for suspending the decision pending the final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Injunction Against Home Schooling Refusal; Tribunal Denies Based on Untimely Filing and Lack of Urgency: Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de ses enfants caractérisant une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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conflit parental dépôt tardif défaut d'urgence état requérant état d'urgence clause de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request by simplified procedure.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The main legal basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected based on its conditions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité :

1°) de suspendre le refus d'autorisation d'instruction en famille pour ses enfants et de leur accorder à nouveau le bénéfice de l'instruction en famille en attendant la décision au fond ;

2°) acter que cela entraîne de facto la possibilité pour ses enfants d'être instruits à domicile en attendant la décision au fond ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique qu'elle a déposé une demande d'instruction en famille pour ses deux enfants, que cette demande a été rejetée et qu'elle a déposé un recours préalable qui a été également rejeté.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car une scolarisation trop brutale et prématurée mettrait en danger la progression de ses enfants, et, sur le doute sérieux, que cette décision n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car l'instruction qui est assurée par leur tante répond à leurs besoins et à leurs attentes.

Vu :

- la décision contestée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Mme A a présenté une requête, enregistrée le 18 septembre 2024 sous le

n° 2411584, demandant l'annulation de la décision attaquée.

La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux décisions du 20 juin 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne a rejeté les demandes d'instruction en famille sollicitées par Mme A au profit de ses deux enfants en en janvier 2015 et juin 2016. Mme A a présenté un recours préalable le 29 juin 2024 qui a été explicitement rejeté le 19 juillet 2024. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de ces deux décisions dont elle demande également, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de leur exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de

l'affaire. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence.

4. En l'espèce, Mme A a présenté sa requête à l'extrême fin du délai de deux mois qui lui était imparti pour contester la légalité des décisions de la commission de l'académie de Créteil devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, et alors que l'année scolaire 2024 - 2025 est commencée depuis près de trois semaines. De plus, elle n'établit pas en quoi une scolarisation de ses enfants en établissement scolaire, même de manière provisoire dans l'attente de la décision au fond, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et à la continuité de leurs apprentissages.

5. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de ses enfants caractérisant une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Créteil.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,