Legislator Jurisprudence & Législation
2411580 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Summary Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2411580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the summary suspension of a consular decision refusing a long-stay student visa, arguing urgent irreparable harm due to an impending September 24th academic start date and a serious doubt regarding the legality of the refusal, citing insufficient motivation and an error in assessing her resources and professional project. However, the court rejected the request under summary proceedings because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required for immediate judicial intervention before the administrative appeal decision, noting that the actual start date for the program was later, on November 4th, and the applicant did not allege that tuition fees were non-refundable or that deferral was impossible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 322-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Summary Suspension Denied Due to Lack of Urgency: However, the court rejected the request under summary proceedings because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required for immediate judicial intervention before the administrative appeal decision, noting that the actual start date for the program was later, on November 4th, and the applicant did not allege that tuition fees were non-refundable or that deferral was impossible.

Mots-clés

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visa suspension de la procédure défaut d'urgence erreur administrative demande d'asile tardive admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application in its entirety because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the petitioner, this article is not cited in the dispositive orders, which only reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaounde (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la date de sa rentrée académique est fixée au 24 septembre 2024 ; perdre sa place dans cette formation, dont elle s'est acquittée du paiement des frais de scolarité, l'empêchera de réaliser son projet professionnel ; la spécialité dans laquelle elle est admise n'existe pas au Cameroun ; cette décision porte une atteinte manifeste à son droit à l'éducation et son droit d'aller et venir, protégés par la Constitution ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* cette décision est insuffisamment motivée ;

* elle méconnaît les dispositions du second alinéa de l'article L. 322-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation : les éléments fournis permettent d'attester de ce qu'elle dispose des ressources suffisantes afin de poursuivre ses études ; elle a fourni des informations fiables et complètes ; son projet professionnel est cohérent ;

* elle méconnaît les dispositions combinées des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par ces dispositions et justifie d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur français :

* cette décision porte une atteinte manifeste à son droit à l'éducation et son droit d'aller et venir, protégés par la Constitution.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme A, inscrite en MBA 1 Finance de marché, formation dispensée par l'ESLSCA Business school, soutient que la date de la rentrée académique est fixée au 24 septembre 2024, qu'elle s'est acquittée des frais de scolarité et que la décision attaquée compromet la réalisation de son projet professionnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la date de rentrée tardive de cette formation est fixée au 4 novembre 2024, de sorte que Mme A ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés avant même que la commission de recours ne statue sur le recours formé devant elle le 18 juillet 2024. En toute hypothèse, l'intéressée ne démontre ni n'allègue que les frais de scolarité acquittés ne pourraient lui être remboursés, ou encore qu'elle ne pourrait bénéficier d'un report d'inscription pour l'année académique suivante.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 2 août 2024.

Le juge des référés,

T. GUILLOTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,