Development Permit Annulment Refused Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a development permit granted by the mayor for creating a new road, arguing that an existing path could be used and that the new road would cause considerable prejudice. The administrative court dismissed the request because the filing, though titled a "gracious appeal," lacked any formal conclusions and failed to present any legal grounds or means, thus failing to comply with the requirements for jurisdiction stipulated in the Code of Administrative Justice, rendering the claim manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative, Article 222-1 7° du code de justice administrative; Development Permit Annulment Refused Due to Procedural Defects: The administrative court dismissed the request because the filing, though titled a "gracious appeal," lacked any formal conclusions and failed to present any legal grounds or means, thus failing to comply with the requirements for jurisdiction stipulated in the Code of Administrative Justice, rendering the claim manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the decision ordering the rejection of the request.
Cited as the basis for rejecting the request because it lacked conclusions (manifestly inadmissible).
Cited as the basis for rejecting the request due to the absence of legal arguments (manifestly unfounded/inadmissible means).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 novembre 2024, M. B A adresse au tribunal un recours gracieux afin d'obtenir le retrait de l'arrêté en date du 16 mai 2024 par lequel le maire de Lançon-Provence a accordé à la société Francelot un permis d'aménager n° PA 013 051 18 00003 M02.
Il soutient que :
- le futur projet pourrait être desservi par un chemin existant ;
- le pétitionnaire n'a pas obtenu d'autorisations de construire sur ses terrains ;
- la nouvelle voie autorisée par le permis d'aménager lui crée un préjudice considérable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens et pour l'application de ces dispositions, un moyen s'entend de tout raisonnement en droit et en fait, développé à l'appui d'un recours juridictionnel.
3. Il ressort des pièces du dossier que la présente requête, au demeurant intitulé " recours gracieux ", ne contient aucune conclusion contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 précitées du code de justice administrative. À considérer même que M. A ait entendu obtenir l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de Lançon-Provence a délivré le permis d'aménager en litige, il se borne dans sa requête à évoquer des éléments de fait relatifs au projet, sans présenter aucun moyen de droit, contrairement à ce qu'exige l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit recevable et fondé, de demander l'annulation au tribunal administratif de l'arrêté par lequel le permis d'aménager n° PA 013 051 18 00003 M02 a été délivré, en assortissant cette demande de moyens de droit conformément aux dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,