Legislator Jurisprudence & Législation
2411577 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Certificate Application Due to Improper Filing Method

Numéro de cause 2411577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit rejection of a ten-year residence certificate application, which allegedly matured on September 27, 2024, and requested an injunction for its reexamination. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for the title was submitted by mail, while administrative regulations require personal appearance at the prefecture unless the prefect has specifically prescribed postal submission; since the prefect had not prescribed this method, the silence of the administration on the improperly filed request did not create an actionable implicit decision susceptible to judicial review in excess of power. Consequently, all claims, including those for injunction and costs, were rejected under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible petitions by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Certificate Application Due to Improper Filing Method: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for the title was submitted by mail, while administrative regulations require personal appearance at the prefecture unless the prefect has specifically prescribed postal submission; since the prefect had not prescribed this method, the silence of the administration on the improperly filed request did not create an actionable implicit decision susceptible to judicial review in excess of power. Consequently, all claims, including those for injunction and costs, were rejected under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible petitions by order.

Mots-clés

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production de créance licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée production de pièces d'identité autorisation de séjour échue contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ".
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Used to reject the main request as manifestly inadmissible.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the claim for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the main request as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Damiano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite qui serait née le 27 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône aurait rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Elle soutient que la décision en litige n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite qui serait née le 27 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône aurait rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

6. En l'espèce, la demande du 21 mai 2024 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans a été adressée par M. B par lettre recommandée avec accusé de réception reçue en préfecture le 27 mai 2024. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfecture du Rhône aurait prescrit ce mode de dépôt à l'intéressé, le silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande présentée par M. B par voie postale n'a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, et comme l'expose la préfète du Rhône en défense, les conclusions du requérant aux fins d'annulation de cette décision implicite sont manifestement irrecevables.

7. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête de M. B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 3 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,