Alien Entry/Stay Dispute Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court, presented with a challenge to an individual administrative decision concerning an alien's right to entry and stay, ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise. This determination was based on the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resided at the time of that decision, and the file indicated the petitioner resided in Cergy, Val d'Oise, which falls under the jurisdiction of the Cergy-Pontoise tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du code de l'administration; Alien Entry/Stay Dispute Jurisdiction Transfer: This determination was based on the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resided at the time of that decision, and the file indicated the petitioner resided in Cergy, Val d'Oise, which falls under the jurisdiction of the Cergy-Pontoise tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise based on competence rules.
This article provides the basis for the President of the Tribunal to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.
This article establishes the territorial jurisdiction based on the place of residence, which justified the transfer.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Val d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Cergy dans le département du Val d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3