Legislator Jurisprudence & Législation
2411575 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Certificate Submission Method)

Numéro de cause 2411575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an implicit rejection by the Prefect concerning her application for a ten-year residence certificate, which she submitted by mail when the administrative regulations generally require personal appearance for such applications unless the Prefect has specifically prescribed postal submission. The court ruled the application manifestly inadmissible, reasoning that because the applicant failed to use the prescribed method for submitting her request, the resulting administrative silence did not constitute a formal, appealable adverse decision susceptible to review by the administrative judge in an action for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Certificate Submission Method): The court ruled the application manifestly inadmissible, reasoning that because the applicant failed to use the prescribed method for submitting her request, the resulting administrative silence did not constitute a formal, appealable adverse decision susceptible to review by the administrative judge in an action for annulment.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande et procédure d’enregistrement autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée logement de la famille forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ".
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this provision to reject the entirety of the application because the claim was manifestly inadmissible.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request, and its rejection is covered by the application of Article R. 222-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the entirety of the application because the claim was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request, and its rejection is covered by the application of Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A épouse C, représenté par Me Damiano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite qui serait née le 27 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône aurait rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Elle soutient que la décision en litige n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision implicite qui serait née le 27 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône aurait rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

6. En l'espèce, la demande du 21 mai 2024 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans a été adressée par Mme A épouse C par lettre recommandée avec accusé de réception reçue en préfecture le 27 mai 2024. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfecture du Rhône aurait prescrit ce mode de dépôt à l'intéressée, le silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande présentée par Mme A épouse C par voie postale n'a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, et comme l'expose la préfète du Rhône en défense, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation de cette décision implicite sont manifestement irrecevables.

7. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A épouse C, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 3 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,