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2411575 Généré par l'IA

Litigant's Housing Petition Dismissed for Failure to Include Mandatory Commission Decision

Numéro de cause 2411575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial orders compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission, but the initial petition was rejected as manifestly inadmissible because the litigant failed to include the required commission decision, and subsequent notification requesting regularization was deemed properly delivered despite the return receipt indicating "addressee unknown at address," because the address matched the one provided by the petitioner, meaning the failure to submit the document within the allotted time resulted in the mandatory dismissal of the petition under the administrative justice code provisions governing manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Litigant's Housing Petition Dismissed for Failure to Include Mandatory Commission Decision: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

Mots-clés

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droit au logement droit de pétition notification de la décision licenciement administratif ordre d'évacuation droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The court explicitly rejected the application in Article 1 of the dispositive.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the president's power to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not performed, which is the basis for the rejection order.

Art. R. 778-2 du même code

This article requires the submission of the mediation commission decision, the failure to produce which led to the inadmissibility declared in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision dont elle se prévaut. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", laquelle correspond pourtant à celle indiquée par la requérante, et par conséquent vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 14 août 2024. Ainsi, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/