Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris, reviewing a case concerning an administrative decision against an individual, determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Cergy, Val d'Oise, at the time the challenged decision was made. Applying Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code, which assigns jurisdiction for disputes relating to administrative police decisions to the tribunal where the person resided, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as per its established territorial boundaries under Article R. 221-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction: Applying Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code, which assigns jurisdiction for disputes relating to administrative police decisions to the tribunal where the person resided, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as per its established territorial boundaries under Article R. 221-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file based on the determination of jurisdictional incompetence.
Although only mentioned as background in point 1, the actual order (Art. 1) executes a transfer based on jurisdictional rules, specifically citing Art. R. 351-3 (rule for jurisdictional transfer) as the basis for the order.
Although only cited in the reasoning (point 3) regarding territorial competence, the order (Art. 1) executes the transfer based on this jurisdictional rule.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Val d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Cergy dans le département du Val d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3