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2411574 Généré par l'IA

OFII Refusal to Transmit Family Reunification Documents to Consulate

Numéro de cause 2411574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought an order compelling the French Office for Immigration and Integration (OFII) to immediately transmit a favorable family reunification decision and a prefectural decision to the French consulate in N'Djamena to finalize a visa application for the spouse, arguing urgency due to conflict in Sudan forcing the spouse to seek refuge in Chad. The administrative judge rejected the entire request, including the application for provisional legal aid, because the claim seeking to compel the OFII to transmit documents to a consular authority abroad did not fall within the jurisdiction of the Nantes Administrative Tribunal, which is competent for disputes concerning individual decisions regarding entry visas and travel authorizations made by consular authorities, pursuant to the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; OFII Refusal to Transmit Family Reunification Documents to Consulate: The administrative judge rejected the entire request, including the application for provisional legal aid, because the claim seeking to compel the OFII to transmit documents to a consular authority abroad did not fall within the jurisdiction of the Nantes Administrative Tribunal, which is competent for disputes concerning individual decisions regarding entry visas and travel authorizations made by consular authorities, pursuant to the relevant procedural rules.

Mots-clés

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regroupement familial juridiction consulaire documents de voyage autorité administrative règles procédurales assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : La requête de M. D A et Mme F E est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (paragraph 4) as the basis for rejecting the request via order.

Article L. 522-3 du même code

Cited in the reasoning (paragraph 4) as the procedural rule for rejecting the request when it is manifestly unfounded or outside jurisdiction.

Article 1er : M. D A n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

This order rules on the provisional legal aid requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B D A et Mme C F E, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :

1°) d'admettre M. D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la transmission immédiate du CERFA portant décision favorable de regroupement familial ainsi que la décision préfectorale du 27 avril 2023 au poste consulaire français à N'Djamena afin de finaliser l'instruction de la demande de visa de Mme F E ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à défaut directement à M. D A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que Mme F E a dû quitter précipitamment le Soudan suite au conflit ayant éclaté au mois d'avril 2023 ; elle s'est réfugiée au Tchad, où elle a pu déposer sa demande de visa au titre du regroupement familial dès le 25 septembre 2023 ; l'accord de regroupement familial, intervenu au mois d'avril 2023, n'a vraisemblablement pas été transmis à la bonne autorité consulaire, en dépit des nombreuses relances effectuées auprès de l'OFII.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ".

3. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII des Bouches-du-Rhône de transmettre aux autorités consulaires française à N'Djamena (Tchad) l'accord de regroupement familial délivré par le préfet de ce même département. Une telle demande, qui n'est pas dirigée contre les autorités consulaires françaises en question, ne relève par suite de la compétence du tribunal administratif de Nantes ni sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ni sur celles d'aucune autre disposition du même code.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D A n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. D A et Mme F E est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Mme C F E et à Me Régent.

Fait à Nantes, le 2 août 2024.

Le juge des référés,

T. GUILLOTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,